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dimanche 29 mai 2022

Faut-il observer le Sabbat ? - 7 : La non-célébration du Sabbat - Motif 4

FAUT-IL OBSERVER LE SABBAT ? – 7

Réfutation doctrinale

LA NON-CELEBRATION DU SABBAT : MOTIF 4

 

     * Pour que l’homme ravive en lui l’amour de Dieu. La nature pécheresse de l’homme l’entraîne vers le bas, vers les choses terrestres. C’est ce qu’enseigne le Livre de la Sagesse IX, 15 :

« Car le corps qui se corrompt, appesantit l’âme ; et cette demeure terrestre accable l’esprit aux pensées multiples » (1)

     Ce verset met en évidence l’influence pernicieuse du corps sur l’âme. Il faut donc que l’homme combatte, se fasse violence pour s’obliger à s’élever au-dessus des tendances et des aspirations de la chair. Pour cela :

« Il faut (nous dit Saint Thomas d’Aquin) disposer d’un temps déterminé pour se détourner ainsi des choses terrestres. C’est pourquoi certains hommes s’y efforcent en tout temps. »

     Pour confirmer ses paroles, Saint Thomas cite deux textes :

« Je bénirai le Seigneur en tout temps : toujours sa louange sera dans ma bouche. » (Psaumes XXXIII, 2 ou 34, 2 dans les Bibles protestantes)

« Priez sans cesse. » (I Thessaloniciens V, 17)

     Ce quatrième motif et le moyen d’y correspondre se traduit de diverses manières selon les individus. Saint Thomas nous permet d’en distinguer trois catégories.

     * Ceux qui appliquent à la lettre l’exhortation de Saint Paul ci-dessus.

« Ceux-ci, dit Saint Thomas, vivent un sabbat continuel

     * Ceux qui accomplissent cette œuvre de louanges divines à certains moments de la journée.

« Sept fois le jour, j’ai dit votre louange, au sujet des jugements de votre justice. » (Psaumes CXVIII, 164 ou 119, 164 B.P)

     Sept fois, c’est-à-dire très souvent. Sept était le chiffre de la perfection chez les Hébreux.

     * Ceux qui :

« Afin de ne pas vivre tout à fait étranger à Dieu, il a fallu qu’ils possédassent quelque jour déterminé (pour vaquer à Dieu) de peur que ne s’attiédisse démesurément en eux l’amour de Dieu. »

« Si tu éloignes ton pied du sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint ; si tu appelles le sabbat tes délices, et le jour saint et glorieux du Seigneur ; si tu l’honores, en ne suivant pas tes voies, en ne faisant pas ta volonté, et en ne disant pas des paroles vaines : alors tu te réjouiras dans le Seigneur, je t’élèverai au-dessus des hauteurs de la terre, et je te donnerai pour nourriture l’héritage de Jacob ton père ; car le bouche du Seigneur a parlé. » (Isaïe LVIII, 13,14)

     Il ressort de ce texte, que le sabbat (le dimanche pour les chrétiens) n’a pas été établi par Dieu pour que l’homme l’emploi tout entier à se divertir, à satisfaire sa volonté propre, mais pour qu’il puisse prier et louer Dieu : récompense de tous ceux qui le cherche.

 

(A suivre…« La non-célébration du Sabbat : Motif 5 »…si Dieu veut)

 

René Pellegrini

 

(1) Le Livre de la Sagesse est contenu dans la Bible des Septante (1a) destinée aux Juifs hellénistes mais ne fait pas partie de la Bible hébraïque. De ce fait, il n’est pas reconnu comme canonique par l’ensemble du protestantisme. Les écrivains du Nouveau Testament, pour leur part, y font souvent et clairement allusion (Evangiles et Epîtres), ce qui montre qu’ils ne le tenaient pas pour profane et apocryphe. Plusieurs rationalistes ont reconnu ce fait. L’auteur de ce Livre est probablement un Juif d’Alexandrie, mais son nom est inconnu.

(1a) En rigueur de terme, je devrais plutôt dire la Vulgate de Saint Jérôme à partir des meilleurs manuscrits grecs du Nouveau Testament, et des manuscrits hébreux et de la version grecque des Septante pour l’Ancien Testament.  C’est d’ailleurs le mot Vulgate que j’utiliserai désormais car c’est elle que l’Eglise a déclarée comme authentique, au Concile de Trente, en disant :

« Si quelqu’un ne reçoit pas ces livres dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, pour sacrés et canoniques, comme on a coutume de le lire dans l’Eglise catholique et tels qu’on les trouve dans l’ancienne version latine de la Vulgate ; s’il méprise de propos délibéré les traditions susdites qu’il soit anathème » (session IV, 8 avril 1546 – Denzinger 784 ou FC 150-152) (1b)

« (Le saint Concile) statue et déclare que l’ancienne version de la Vulgate, approuvée dans l’Eglise par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour authentique dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les explications, et que personne ne doit avoir l’audace ou la présomption de la rejeter sous quelque prétexte que ce soit. » (Ibidem, Denzinger 795 ou FC 557, Editions de l’Orante, 1961)

Quant à Pie XII, s’exprimant sur ce sujet il déclara qu’elle était : « absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les mœurs ». (Encyclique Divino afflante Spiritu, 30 septembre 1943 – Denzinger 2292 ou FC 197)

(1b) Denzinger ou Enchiridion Symbolorum : Recueil des principaux documents du Magistère de l’Eglise catholique. Depuis 1963 ce recueil a été modifié dans ses textes et sa numérotation, et influencé par la nouvelle théologie.

(1b) FC : La Foi Catholique, textes doctrinaux du Magistère de l’Eglise, traduits du latin et présentés par Gervais Dumeige, S.J 

A bon entendeur, salut ! Notamment, aux traducteurs de versions dites modernes ou plus savantes.

 

Mis sur un autre blogue le 26 mai 2016

 

mercredi 25 mai 2022

Le pouvoir judiciaire et exécutif de Jésus-Christ



 LA ROYAUTE UNIVERSELLE DE JESUS-CHRIST - 8

 

LE POUVOIR JUDICIAIRE ET EXECUTIF DE JESUS-CHRIST

 

I - LE POUVOIR JUDICIAIRE DE JESUS-CHRIST

     Concernant ce pouvoir, deux remarques sont faites par le Pape : 

1 – D’abord, « C’est Jésus Lui-même qui L’affirme aux Juifs qui l’accusaient d’avoir violé le repos du sabbat par la guérison miraculeuse d’un paralytique » 

« Le Père ne juge, en effet, personne, mais il a donné tout jugement au Fils »

(St Jean V, 22) 

     Notre-Seigneur a donc été établi par son Père, comme juge suprême. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ce droit de juger est une des œuvres suprêmes de Jésus-Christ. Dans ce texte, le verbe « juger » a le sens de condamner. 

2 – Ensuite, « Dans ce pouvoir, il faut aussi comprendre – car la chose ne peut se séparer du jugement – la faculté de récompenser ou de punir de son plein droit les hommes, même durant leur vie» 

« Alors le roi dira (…) Venez, les bénis de mon Père, posséder le royaume qui vous a été préparé dès l’établissement du monde (…) Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges (…) » (St Matthieu XXV, 34,41) 

    Comme le montre le verset c’est en qualité de « Roi », investi de son triple pouvoir, que Notre-Seigneur Jésus-Christ exerce son pouvoir judiciaire sur Les hommes. On remarquera les paroles accueillantes, aimables et douces de Jésus aux « bénis de Dieu le Père » et, par contraste, les paroles effrayantes « retirez-vous de moi » sur les réprouvés « maudits » repoussés loin de Dieu, la source de tout bonheur. « Et il nous a ordonné de prêcher et d’attester au peuple que c’est Lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts » (Actes X, 42) (1)

     Le rôle de « juge » confié à Jésus-Christ par Dieu faisait aussi partie de la prédication confiée aux apôtres. Il s’agissait d’un « ordre » du Seigneur.

II - LE POUVOIR EXECUTIF DE JESUS-CHRIST

     Sur ce point, le Pape est très bref :

« Le pouvoir exécutif doit être attribué au Christ puisque tous doivent obéir à son commandement » 

     Dans l’ordre naturel, le pouvoir de châtier les coupables revient de droit à celui qui possède la légitimité pour exercer cette prérogative. Or, comme cela a été établi par les articles précédents, Notre-Seigneur possède les titres de la plus haute légitimité qui soit (droit de nature et droit de conquête) pour exercer la justice sur les rebelles à ses commandements.

 

(A suivre…« Nature de la Royauté du Christ »…si Dieu veut)

 

René Pellegrini

 

(1) Ce texte n’est pas cité par le Pape.

 

Mis sur un autre blogue le 30 septembre 2014

dimanche 15 mai 2022

Faut-il observer le Sabbat ? - 2 : Les exigences de la nature ou de la raison



 FAUT-IL OBSERVER LE SABBAT ? - 2

Réfutation doctrinale 

LES EXIGENCES DE LA NATURE OU DE LA RAISON

 

     Pour bien expliquer le précepte du Sabbat, il faut tenir compte de deux considérations :

- Ce en quoi il diffère des autres commandements

- Ce qu’il a de commun avec les autres commandements du Décalogue.

     Précisions tout d’abord que les neuf autres commandements sont tous fondés la nature des choses ou la loi naturelle :

     - ce qui est dû en tout temps et en tous lieux à Dieu, c’est-à-dire les deux premiers préceptes, et

     - ce qui est dû aux hommes, en tout temps et en tous lieux, c’est-à-dire les sept autres : commandement 4 à 10.

     Ils sont donc invariables et ne peuvent être changés pour aucun prétexte. Ceci étant précisé, il convient concernant le jour du Sabbat (3e commandement) de montrer par rapport aux autres préceptes

CE EN QUOI IL DIFFERE :

     Considéré par rapport au septième jour et contrairement à tous les autres, le troisième précepte du Décalogue qui invite à sanctifier le jour du Sabbat n’est pas fondé, ni n’a sa raison d’être dans la nature des choses, il n’est donc pas immuable. De ce fait la nature des choses ou la loi naturelle ne nous oblige en aucune manière à choisir un jour plutôt qu’un autre pour rendre à Dieu un culte extérieur et public.

    Remarquons bien que le peuple d’Israël ne commença à sanctifier le jour du Sabbat, par ordre de Dieu, qu’après avoir été libéré de la servitude égyptienne.

     Etant, sous le rapport de la désignation du septième jour une loi cérémonielle, ce précepte devait être aboli lorsque toutes les autres lois cérémonielles hébraïques allaient être rejetées : ce qui fut fait à la mort de Jésus-Christ. C’est pourquoi Saint Paul se permettait de reprendre les Galates qui restaient attachés aux cérémonies de la Loi et leur disait :

« Vous observez certains jours, certains mois, certains temps, et certaines annéesJe crains pour vous d’avoir en vain travaillé pour vous. » (Galates IV, 10,11)

     Toujours en rapport avec le problème posé par l’observance des lois cérémonielles judaïques, et pour rassurer ceux qui les pratiquent encore, il tient une fois de plus, le même langage aux chrétiens de l’Eglise de Colosses en disant :

« Que personne donc ne vous juge sur le manger ou sur le boire, ou à cause des jours de fête, ou des néoménies, (1ou des, ou des sabbats » (Colossiens II, 16)

     Et pourquoi donc les chrétiens ne doivent-ils plus se préoccuper de ces observances ? Saint Paul va nous fournir la haute raison théologique.

« Choses qui sont l’ombre des futures, tandis que le Christ en est le corps. » Colossiens II, 17)

     Voilà ! Tout est dit ! Ces lois cérémonielles n’étaient qu’une « ombre » qui devait disparaître, car destinée à attirer l’attention sur « un corps » qui n’est autre que la réalité tant attendue, cette lumière de la vérité qui devait venir, et qui, maintenant est venue : « Jésus-Christ. »

CE QU’IL A DE COMMUN :

     Cependant, considéré non plus sous le rapport du septième jour, mais sous le rapport du culte qu’ici-bas tout homme doit à son Créateur, il appartient, cette fois-ci, à la loi morale, aux mœurs et, seulement sous ce rapport précis il est semblable aux autres commandements et dérive donc de la loi naturelle. En effet, c’est une exigence liée à la nature des choses que nous employions quelques heures aux choses qui regardent le culte de Dieu.

     Résumons ce qui vient d’être dit. C’est donc seulement à l’obligation de culte (loi morale immuable) que contraint le troisième commandement et non à l’observance d’un jour précis tel que le Sabbat (lié aux lois cérémonielles qui peuvent changer comme l’a très bien montré Saint Paul dans ses exhortations ci-dessus.

(A suivre… « Qu’est-ce que Dieu nous demande ? »…si Dieu veut)

 

René Pellegrini

 

(1) Néoménie, c’est-à-dire nouvelle lune.

Introduction à l'histoire des Patriarches - 10 : Le départ du pays natal - 4

INTRODUCTION A L’HISTOIRE DES PATRIARCHES – 10   LE DEPART DU PAYS NATAL – 4 (Genèse, XI, 27 – XII, 5)        Mais par cette stabili...